Pour la vente des boissons il n'y a pas de problème temps que c'est des boisson non alcoolisé .
Des que c'est alcoolisé , il faut des autorisations , voila un pettit texte que j'ais trouvé sur le net
En espèrent que ça puisse t' eclairer un peut
Buvettes dans une association.
Rappel (article L 3321-1 du Code de la santé publique):
- 1er groupe : boissons sans alcool (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat)
- 2ème groupe : boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool)
- 3ème groupe : vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur
- 4ème groupe : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre
- 5ème groupe : toutes les autres boissons alcooliques.
Les débits de boissons permanents
L'ouverture d'un débit de boissons permanent soumet l'association à une déclaration écrite au moins 15 jours à l'avance à la mairie du lieu où se situe le débit permanent (à Paris il s'agira de la Préfecture de police). Les modalités du contenu de la déclaration sont définies à l'article L 3332-3 du Code de la santé publique. L'association doit ensuite faire une déclaration auprès de la recette des douanes et droits indirects.
Lorsque l'association obtient une Licence de Première catégorie (licence de boissons sans alcool) elle peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place sans restriction.
Des restrictions surviennent lorsque l'association demande et obtient une Licence de Deuxième ou Troisième catégorie. En effet, un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie ne peut se situer dans l'un des zones protégées définies par l'article L 3335-1 du Code de la santé publique, il ne peut pas non plus être ouvert lorsque la proportion d'un débit de boissons pour 450 habitants n'est pas atteinte ou dépassée dans la commune.
Les débits de boissons temporaires
Deux cas de figure s'offrent aux associations.
Lors d'une foire ou exposition organisée par l'Etat, une collectivité territoriale ou une association reconnue d'utilité publique
A cette occasion, une association peut ouvrir pendant la durée de la manifestation un débit de boissons temporaire de toute nature à consommer sur place. Cette ouverture est subordonnée à un avis conforme du commissaire général de la foire ou de l'exposition, ou encore de la personne qui en tient lieu. Cet avis doit être annexé à la déclaration faite au moins 15 jours avant l'ouverture du débit de boissons.
Lors d'une autre manifestation
En dehors des zones protégées définies à l'article L 3335-1 du Code la santé publique, une association peut ouvrir un débit de boissons temporaire pour y vendre uniquement des boissons des deux premiers groupes à condition qu'elle y soit autorisée par le maire et que cette buvette soit ouverte lors d'une foire, vente, fête publique ou manifestation organisée par l'association elle-même dans la limite de 5 autorisations par an.
De telles buvettes ne nécessitent aucune déclaration auprès des douanes et droits indirects.
Le cas des enceintes sportives
Aux termes de l'article L 3335-4 du Code de la santé publique, la vente et la distribution de boissons alcooliques est interdite dans les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases et dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Il est également interdit d'introduire des boissons alcooliques sur les lieux où se déroule une manifestation sportive, sous peine d'une amende de 7500 . et d'un an d'emprisonnement.
Cependant, le maire a la possibilité d'accorder des dérogations temporaires. Celles-ci d'une durée maximale de 48 heures et permettent de vendre pour consommer sur place ou emporter des boissons ne tirant pas plus de 18° d'alcool pur. Ces dérogations s'adressent à : des groupements sportifs agrées (10 autorisation annuelles par groupement), des associations organisant des manifestations agricoles (2 autorisations annuelles par commune) et des associations organisant des manifestations à caractère touristique au bénéfice des stations classées et des communes touristiques (4 autorisations annuelles).
La demande de dérogation doit être adressée au maire de la commune où sera situé le débit de boissons temporaire au moins 3 mois avant la manifestation, 15 jours dans le cas d'une manifestation exceptionnelle.
Les cercles privés
Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. (article 1655 du Code général des impôts)
Il existe également une licence de cercle privé mais celle-ci ne concerne que les cercles privés régulièrement déclarés au 1er janvier 1948. Cette licence est de plein exercice, attachée au cercle et incessible.
Sanctions
Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ( article R. 3352-1 du Code de la santé publique). Le montant de l'amende pour les contraventions de la 4e classe est de 750 Euros au plus (article 131-13 du Code pénal).
L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes est punie de 3750 Euros d'amende (article L. 3352-5 du Code de la santé publique).
Le fait d"établir dans les zones protégées un débit de boissons à emporter est puni de 3750 Euros d'amende (article L. 3352-7 du Code de la santé publique)
La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de 16 ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 Euros d'amende (article L. 3353-3 du Code de la santé publique)